Les attributions du Conseil Départemental sont définies par l’article L. 4123-1 du Code de la Santé Publique.
Le Conseil Départemental de l’Ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions énumérées à l’article L. 4121-2 du Code de la santé publique.
Les principales attributions et caractéristiques des Conseils Départementaux sont les suivantes :
Le Conseil Départemental a pour mission essentielle l’établissement et la tenue du Tableau. À cet effet, il prononce ou refuse l’inscription au Tableau.
Le Conseil Départemental autorise le Président de l’Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions.
Le conseil départemental peut créer avec les autres conseils départementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
Le Conseil Départemental statue sur les demandes d’autorisation d’installation d’un praticien :
Le Conseil Départemental statue sur les demandes de qualification en ODF après avis de la commission nationale de première instance.
Le Conseil Départemental contrôle le libellé des imprimés professionnels, plaque, communiqués et insertions dans les annuaires (articles R. 4127-216, R. 4127-217, R. 4127- 218 et R. 4127-219 du Code de la santé publique).
Le Conseil Départemental examine les projets de contrats et les contrats communiqués par les praticiens (articles L .4113-9 et suivants et R. 4127-279 du Code de la santé publique).
Le Conseil Départemental contrôle l’exercice des étudiants.
En matière disciplinaire, il n’a pas de pouvoir de décision, mais il saisit la juridiction soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte qu’il doit transmettre avec avis motivé (article L. 4123-2 du Code de la Santé Publique).
En outre, d’une manière générale il veille à l’exécution des décisions du conseil national et de ses instructions.
En application des articles L. 4123-2, R. 4127-233, et R. 4127-259 du Code de la Santé Publique, il a un rôle de conciliation lorsqu’un différend s’élève, par exemple, entre patients et chirurgiens-dentistes et entre praticien. En matière de conciliation, il convient de distinguer le rôle du président du conseil départemental (absence de plainte) et le rôle de la commission de conciliation (plainte).
En savoir plus sur le règlement des conflits :
https://www.ordre–chirurgiens–dentistes.fr/grand-public/reglement-des-conflits.html
Il organise tous les deux ans les élections départementales. En application de l’article R. 4124-1 du Code de la Santé Publique, le Conseil Départemental n’a pas à organiser les élections des Conseils Régionaux et inter-régionaux.
L’article L. 4113-6 du Code de la Santé Publique dispose que : « Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.
Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’Ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre l’entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales par l’entreprise. Lorsque leur champ d’application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en œuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue ».